Ces personnes ou organismes sont:a) le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b) (paragraphe abrogé);
c) le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d) le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26, 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
e) tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f) le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi; g) la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs; h) le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45); i) le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j) le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k) l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l) le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités; m) la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01); n) la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:1° se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2° sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9)
3° sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
4° sont nécessaires à l’application de l’affectation prévue au deuxième alinéa de l’article 31;
o) le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur; p) la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3).